176.2(3)Aux fins d’application du présent article, les renvois à un « conseil » et à une « municipalité », tel qu’on les trouve, le cas échéant, aux dispositions de la
Loi sur les élections municipales ou de ses règlements telles qu’elles sont adoptées au paragraphe (2), s’entendent comme des renvois au « comité consultatif de district rural » ou au « district rural » respectivement.